J.O. Numéro 180 du 5 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12748

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Décret no 2001-728 du 31 juillet 2001 modifiant le décret no 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions


NOR : JUSC0120401D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret no 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 4 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 20 février 1959 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.


Art. 2. - Le quatrième alinéa de l'article 7 est abrogé.


Art. 3. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre devant le tribunal départemental des pensions sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle selon les règles fixées par le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves suivantes :
1o Les dispositions de ce décret relatives aux conditions de ressources, de nationalité et de séjour ne sont pas applicables ;
2o L'article 119 de ce décret n'est pas applicable.
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 de ce décret et d'un coefficient égal à 20. »


Art. 4. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - La décision du tribunal est motivée.
Si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut, sauf si le président de la juridiction décide le renvoi à une audience ultérieure.
Les jugements des tribunaux départementaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties.
Ils ne sont pas susceptibles d'opposition.
La notification est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du Gouvernement à son adresse administrative. Elle doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie. »


Art. 5. - L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification ».
II. - La dernière phrase du quatrième alinéa est abrogée.
III. - L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'opposition à un arrêt rendu par défaut doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification. La décision qui intervient est réputée contradictoire.
Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au présent article .
Devant la cour régionale, les personnes qui le sollicitent sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées à l'article 8. »


Art. 6. - L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est introduit selon les règles fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de justice administrative. »
2o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Devant le Conseil d'Etat, les personnes qui le sollicitent sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article 8. »


Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la défense,
Alain Richard
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Jean-Pierre Masseret